Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux
(Dernière mise à jour: 1er octobre 2019)
Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal décrète que:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
1° «cabinet dentaire»: lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant un établissement de santé ou une université, mais excluant un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l’orthodontie ou la parodontie;
2° «Communauté» : Communauté métropolitaine de Montréal;
3° «eaux de refroidissement»: eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui ne vient en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire, aucun produit fini et qui ne contient aucun additif;
4° «eaux usées»: eaux provenant d’un bâtiment résidentiel, d’un procédé ou d’un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel et excluant les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement à moins que ces eaux soient mélangées aux eaux usées;
5° «établissement industriel»: bâtiment,installation ou équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel ou de matières contaminés ou d’eaux usées;
6° «ouvrage d’assainissement»: tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant, une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
7° «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation;
8° «personne compétente» : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
9° «point de contrôle» : endroit où on prélève des échantillons ou l’endroit où l’on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins du présent règlement.
a) Dans un territoire pourvu d’un réseau d’égout séparatif, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d’égout domestique par une conduite d’égout et les eaux suivantes doivent être dirigées au réseau d’égout pluvial ou à un cours d’eau:
1° Les eaux de surface;
2° Les eaux pluviales, incluant les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure;
3° Les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
4° Les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées au réseau d’égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 1979.
a) Dans un territoire pourvu d’un réseau d’égout unitaire, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d’égout unitaire par une conduite d’égout.
b) Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de gouttière et de tuyaux de descente extérieurs, ces eaux doivent être dirigées sur la surface du sol à au moins 1,5 m d’un bâtiment, en évitant l’infiltration vers tout drain de fondation.
a) Le propriétaire ou l’exploitant d’un cabinet dentaire doit s’assurer que toutes les eaux susceptibles d’entrer en contact avec des résidus d’amalgame sont, avant d’être déversées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un séparateur d’amalgame d’une efficacité d’au moins 95% en poids d’amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s’assurer que le séparateur d’amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé.
b) Le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation d’aliments doit s’assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l’entreprise susceptibles d’entrer en contact avec des matières grasses sont, avant d’être déversées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un piège à matières grasses.
Il doit s’assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et entretenu correctement.
c) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit s’assurer que toutes les eaux provenant de l’entreprise susceptibles d’entrer en contact avec de l’huile sont, avant d’être déversées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un séparateur eau/huile.
Il doit s’assurer que le séparateur eau/huile est installé, utilisé et entretenu correctement.
d) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise doit s’assurer que toutes les eaux provenant de l’entreprise susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d’être déversées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature.
Il doit s’assurer que le dessableur, le décanteur ou l’équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu correctement.
Notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs et le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise utilisant des rampes d’accès et de chargement pour camions sont visés par ces obligations.
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un système de plomberie raccordé à un réseau d’égout ou de l’utiliser.
Malgré ce qui précède, il est permis d’installer ou d’utiliser un tel broyeur d’une puissance égale ou inférieure à un demi-cheval-vapeur (1/2 HP) dans un bâtiment résidentiel.
a) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’un ou plusieurs des contaminants suivants :
1° Pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
2° Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d’animaux, laine, fourrure, résidus de bois;
3° Colorant, teinture ou liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4° Liquide non miscible à l’eau ou liquide contenant des matières flottantes;
5° Liquide contenant des matières explosives ou inflammables, telles que l’essence, le mazout, le naphte et l’acétone;
6° Liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 15.2), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses;
7° Liquide ou substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d’endommager un ouvrage d’assainissement;
8° Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou endommager l’ouvrage d’assainissement ou nuire à l’écoulement des eaux dans l’ouvrage d’assainissement;
9° Micro-organismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des
établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;
10° Substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur l’énergie nucléaire (L.R.C. 1985, c. A-16);
11° Boue et liquide de fosses septiques, mélangés ou non avec d’autres types de déchets, sauf lorsque l’ouvrage d’assainissement est en mesure de les traiter de façon adéquate et que le déversement est effectué au moyen d’une installation aménagée adéquatement à cette fin;
12° Boue et liquide provenant d’installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d’autres types de déchets, sauf lorsque l’ouvrage d’assainissement est en mesure de les traiter de façon adéquate et que le déversement est effectué au moyen d’une installation aménagée adéquatement à cette fin;
13° Substance contenant des dioxines et des furannes chlorés;
14° Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d’autres matières de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation d’un ouvrage d’assainissement.
a) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’un ou plusieurs contaminants identifiés au Tableau de l’Annexe 1 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants.
b) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’eaux usées contenant un ou plusieurs des
contaminants identifiés au paragraphe a) de l’article 6 ou au Tableau de l’Annexe 1 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues
à ce tableau pour chacun de ces contaminants.
c) Il est interdit de diluer des eaux usées, pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination, avant leur déversement à l’ouvrage d’assainissement.
Toutefois, si des eaux usées reçoivent des eaux de refroidissement, des eaux souterraines, des eaux pluviales, des eaux de surface ou d’autres eaux non contaminées en amont du point de contrôle, les valeurs maximales prévues au Tableau de l’Annexe 1 sont alors réduites en proportion de la dilution créée par ces eaux.
Il est interdit d’effectuer un déversement dans un ouvrage d’assainissement autrement qu’au moyen d’un raccordement approprié. Notamment, il est interdit d’effectuer un déversement d’eaux usées, à partir d’une citerne mobile, dans un regard ou un puisard qui n’est pas conçu spécifiquement à cet effet.
a) Il est permis à une personne de déverser dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées aux colonnes A ou B du Tableau de l’Annexe 1 dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant de l’ouvrage d’assainissement disposant des pouvoirs nécessaires à la conclusion d’une telle entente. Cette dérogation ne peut être permise, en fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage d’assainissement, que pour les contaminants suivants :
1° Azote total Kjeldahl;
2° Azote ammoniacal;
3° DCO;
4° MES;
5° Phosphore total.
b) Il est permis à une personne d’effectuer un déversement dans un ouvrage d’assainissement par un raccordement temporaire dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant de l’ouvrage d’assainissement disposant des pouvoirs nécessaires à la conclusion d’une telle entente.
c) Une entente mentionnée aux paragraphes a) et b) de l’article 8 doit être conservée par l’exploitant de l’ouvrage d’assainissement et rendue disponible pour consultation par la Communauté.
a) Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement industriel doit faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de cet établissement lorsque :
1° le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 10 000 m³/an, ou
2° le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m³/an et que les eaux usées déversées contiennent un ou plusieurs des contaminants inorganiques comportant des normes maximales
identifiées aux colonnes A ou B du Tableau de l’Annexe 1.
b) Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente et doit identifier les éléments suivants :
1° le type et le niveau de production de l’établissement;
2° les volumes d’eau d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés de l’établissement lorsqu’il est raisonnablement possible d’identifier ces volumes;
3° les contaminants, parmi ceux identifiés au Tableau de l’Annexe 1, susceptibles d’être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l’établissement;
4° l’emplacement du ou des points de contrôle;
5° les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats soient représentatifs de l’état des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération;
6° les contaminants, parmi ceux identifiés au sous paragraphe 3°, qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
7° les dépassements des normes identifiées au Tableau de l’Annexe 1;
8° les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi de la présence de contaminants susceptibles d’être présents dans les eaux usées de l’établissement, en supposant que la nature et le niveau habituels de production demeurent semblables.
a) Le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit transmettre au responsable de l’application du règlement un rapport de cette caractérisation comportant tous les éléments identifiés au paragraphe.
b) La personne compétente qui a supervisé la caractérisationdoit attester que le contenu du rapport est véridique, que l’échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l’art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération.
c) Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit l’accompagner d’un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
d) La caractérisation doit être effectuée au plus tard un an après qu’ait pris effet le présent article ou six mois après l’implantation de l’établissement selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s’il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau habituel de production de l’établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les soixante jours suivants la prise de l’échantillon.
a) Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de l’article 9, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites au rapport de caractérisation.
b) Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale suivante:
1° 1 fois par année lorsque le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m³/an;
2° 1 fois par 6 mois lorsque le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 10 000 m³/an et plus petit ou égal à 50 000 m³/an;
3° 1 fois par 4 mois lorsque le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 50 000 m³/an et plus petit ou égal à 100 000 m³/an;
4° 1 fois par 3 mois lorsque le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 100 000 m³/an et plus petit ou égal à 500 000 m³/an;
5° 1 fois par 2 mois lorsque le débit d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 500 000 m³/an.
c) Cette personne doit transmettre au responsable de l’application du règlement un rapport de l’analyse de suivi dans les soixante jours suivants la prise de l’échantillon.
d) Le rapport de l’analyse de suivi doit identifier les éléments suivants:
1° les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats soient représentatifs de l’état des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération;
2° l’emplacement du ou des points de contrôle;
3° les contaminants qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4° les dépassements des normes identifiées au Tableau de l’Annexe 1.
e) Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l’échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l’art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération et que la nature et le niveau habituels de production de l’établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu’ils étaient lors de la caractérisation.
f) Lorsque le rapport de l’analyse de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit l’accompagner d’un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
a) La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps.
b) En l’absence de toute preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle sont réputés représenter les eaux usées déversées dans l’ouvrage d’assainissement.
a) Les déversements d’eaux usées dans un ouvrage d’assainissement provenant d’infrastructures municipales de production et de distribution d’eau potable, d’épuration d’eaux usées, de pompage d’eau potable ou d’eaux usées et les déversements d’eaux pluviales ou de trop pleins provenant de tels ouvrages ne sont pas assujettis au présent règlement.
b) Dans le cas du déversement des eaux dans un ouvrage d’assainissement provenant de la fonte de la neige d’un lieux d’élimination de neige, les normes applicables sont celles prescrites par le Règlement sur les lieux d’élimination de neige (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 15.1).
c) Malgré l’article 3, les eaux de procédé peuvent être dirigées au réseau d’égout pluvial si elles respectent les normes établies à l’article 6 et à la condition que ce déversement soit autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs par une autorisation écrite émise avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qu’il ait également été autorisé en vertu du règlement municipal en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les obligations et interdictions énoncées aux articles 4, 6 et 14 s’appliquent également lorsqu’il y a déversement dans un cours d’eau situé sur le territoire de l’Agglomération de Montréal à l’exception du fleuve Saint-Laurent, de la Rivière-des-Prairies, du lac Saint-Louis et du lac des Deux-Montagnes.
a) Quiconque est responsable d’un déversement accidentel d’un ou plusieurs contaminants identifiés à l’article 6 ou d’eaux usées non conformes aux normes du présent règlement et dont le déversement est susceptible d’atteindre ou atteint un ouvrage d’assainissement et est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou aux ouvrages d’assainissement doit déclarer immédiatement ce déversement au responsable de l’application du règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour prévenir cette atteinte.
b) La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l’heure du déversement, la durée du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou cesser le déversement.
c) La déclaration doit être suivie dans les 15 jours d’une déclaration complémentaire
établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition.
a) Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 159.7 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), ou ne respecte pas une prohibition, condition ou exigence établie par le responsable de l’application du règlement conformément aux articles 159.9 à 159.12 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), commet une infraction et est passible des pénalités suivantes, et ce malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1):
1° dans le cas d’une première infraction, d’une peine d’amende minimale de 1 000 $ et maximale de 500 000 $, d’une peine d’emprisonnement d’au plus 18 mois, ou des deux peines à la fois;
2° en cas de récidive, d’une peine d’amende minimale de 5 000 $ et maximale de
1 000 000 $, d’une peine d’emprisonnement d’au plus 18 mois, ou des deux peines à la fois.
b) Quiconque entrave le travail d’un fonctionnaire ou employé chargé de l’application du présent règlement ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 159.7 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), lui fait une déclaration
fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la loi ou d’un de ces règlements est passible des pénalités prévues au paragraphe a).
Le responsable de l’application du règlement est autorisé à délivrer un constat d’infraction au nom de la Communauté pour toute infraction au présent règlement.
a) La Communauté délègue l’application du présent règlement aux municipalités dont le nom apparaît à l’Annexe 2. Chaque municipalité délégataire met en œuvre le règlement sur son territoire.
b) La Communauté délègue aux municipalités dont le nom apparaît à l’Annexe 2 les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 159.7, à l’article 184.1 et à l’article 224.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01).
c) La Communauté délègue également aux municipalités dont le nom apparaît à l’Annexe 2 les pouvoirs prévus aux articles 159.9 à 159.13 et 159.15 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le cas échéant, une municipalité délégataire peut subdéléguer en tout ou en partie les compétences et pouvoirs mentionnés aux paragraphes a), b) ou c) à une autre personne morale de droit public.
a) Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement industriel identifié au paragraphe a) de l’article 9 doit, au plus tard le 30 avril 2010, faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de cet établissement.
Cette caractérisation doit être effectuée et le rapport transmis conformément aux paragraphes b) et c) de l’article 9 à l’exception du sous paragraphe 8° du paragraphe b).
Le rapport de caractérisation doit être transmis au responsable de l’application du règlement dans les cent quatre-vingt jours de la prise de l’échantillon et être accompagné d’un plan des mesures qui seront mises en place, le cas échéant, pour assurer le respect des normes prévues au règlement lorsque l’article 6 prendra effet.
b) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Communauté
évalue la pertinence de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 à la lumière de la mise en place de la collecte et de la valorisation des résidus putrescibles par les municipalités de son territoire.
Le présent règlement annule et remplace les dispositions des règlements de toutes les municipalités, dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, portant sur l’assainissement des eaux.
Le présent règlement annule et remplace les dispositions du Règlement numéro 2001-9 de la Communauté sur le rejet des eaux usées dans les ouvrages d’assainissement et dans les cours d’eau et sur la délégation de son application.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les articles 3, 5,7, 8, 9, 10, 11, 13, et 18 n’ont effet qu’à compter du 1er janvier 2012
Gérald Tremblay
président
Claude Séguin
secrétaire
ANNEXE 1
ANNEXE 2
LISTE DES MUNICIPALITÉS DÉLÉGATAIRES
Ville de Beauharnois
Ville de Beloeil
Ville de Blainville
Ville de Boisbriand
Ville de Bois-des-Filion
Paroisse de Calixa-Lavallée
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Chambly
Ville de Charlemagne
Ville de Châteauguay
Ville de Contrecoeur
Ville de Delson
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Hudson
Ville de L’Assomption
Ville de L’Île-Perrot
Ville de La Prairie
Ville de Laval
Municipalité de Les Cèdres
Ville de Longueuil
Ville de Lorraine
Ville de Mascouche
Municipalité de McMasterville
Ville de Mercier
Ville de Mirabel
Ville de Montréal
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Municipalité d’Oka
Ville d’Otterburn Park
Ville de Pincourt
Municipalité de Pointe-Calumet
Village de Pointe-des-Cascades
Ville de Repentigny
Ville de Richelieu
Ville de Rosemère
Municipalité de Saint-Amable
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Ville de Saint-Constant
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Ville de Sainte-Catherine
Ville de Sainte-Julie
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Saint-Eustache
Paroisse de Saint-Isidore
Paroisse de Saint-Jean-Baptiste
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
Paroisse de Saint-Lazare
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Mathieu
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Municipalité de Saint-Philippe
Paroisse de Saint-Sulpice
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Ville de Terrebonne
Ville de Varennes
Ville de Vaudreuil-Dorion
Village de Vaudreuil-sur-le-Lac
Ville de Verchères